La distinction entre gros et menus ouvrages restent encore au Luxembourg une notion fondamentale pour la mise en oeuvre ou non de la garantie décennale.

Un arrêt de la Cour d’appel de juin 2013 a rappelé que constitue un gros ouvrage un élément porteur concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux et, ensuite, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment, à l’exclusion des parties mobiles.

De par sa fonction, un gros ouvrage est un élément essentiel et indispensable pour garantir à la fois l’habitabilité et la durabilité de la construction.

Doit être qualifié de menu ouvrage, tout élément qui n’est réalisé qu’à titre de liaison, de décoration du gros ouvrage ainsi que celui qui ne participe pas à l’investissement immobilier et dont le renouvellement est admissible au titre de l’entretien ou de la simple remise à neuf, sans destruction.

Cette distinction est fondamentale afin de déterminer les délais de garantie (2 ou dix ans), mais n’est plus vraiment d’actualité compte tenu des progrès en matière de construction.

La jurisprudence a modernisé le concept en utilisant le concept de destination ou de fonction plutôt que de solidité qui n’a quasiment plus lieu d’être.

Le critère est en principe tiré de la nature et de la destination de l’ouvrage, et non des caractères ou de l’importance d’un vice qui l’affecte (Cour 11 juillet 2012,1“ chambre, n° 37825 du rôle) ou du coût de la remise en état (Cour d’Appel, V chambre, 30 septembre 2008, n° 32308).

Ainsi le carrelage extérieur des terrasses et balcons doit être qualifié de gros ouvrage (Cour 14 juillet 2005, n° 29022 du rôle ), ce qui peut paraître curieux.

Il en est de même de la façade du bâtiment (Cour 11 janvier 2006, nos 29699 et 29711 du rôle; Cour 6 juin 2007, n“ 31120 et 31648 du rôle), des terrasses et balcons eux- mêmes ( Cour 27 mai 1998, 4e chambre, n° 20576 du rôle), indépendamment de leur recouvrement, des bancs de fenêtres, escaliers en maçonnerie et toitures.

De même les joints de carrelages extérieurs, solidaires de la chape, font partie des gros ouvrages auxquels ils sont intégrés et qu’ils protègent contre les infiltrations d’eau.

La terrasse, contribuant à la structure de l’édifice, est un gros ouvrage.

Il encore intéressant de relever que la Cour considère à juste titre que l’article 1792 du Code civil a également vocation à s’appliquer aux travaux intervenant dans un ouvrage ou bâtiment existant, travaux dénommés travaux de rénovation ou réhabilitation ou encore de reprise.

Précisons encore que la garantie décennale est d’ordre public et qu’il n’est pas possible de réduire le délai de dix ans par voie de convention entre parties.

Il serait judicieux que le législateur modifie l’article 1792 du Code civil !