Le Code civil consacre le caractère forfaitaire de la clause pénale c’est-à-dire des dommages et intérêts convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elles des obligations découlant de leur contrat.

Le législateur, dans un souci d’équité, a donné au juge la possibilité de modérer ou d’augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

Ce pouvoir modérateur est une exception.

Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue.

En cas de reconnaissance du caractère manifestement excessif de la peine stipulée, il incombe au juge de la réduire dans une limite située entre le préjudice effectivement souffert et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif.

Si le juge refuse la modification demandée de la clause, il n’a pas à donner un motif à sa décision.

En revanche, lorsqu’il décide de réajuster la clause manifestement excessive, il doit motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer en quoi la clause est manifestement excessive.