Période : 05 avril 2026 – 05 mai 2026
1. Analyse des décisions pertinentes
1. Cour d’appel (9e ch. civ.), 15 avril 2026, n° CAL-2024-00989
- Résumé des faits : Un syndicat de copropriétaires a assigné le promoteur-constructeur de leur résidence en raison de nombreux désordres (infiltrations d’eau, défauts d’étanchéité, malfaçons). Face à l’inaction initiale du promoteur, une expertise judiciaire a été nécessaire. Ce n’est qu’au stade de l’appel que le promoteur a proposé de procéder lui-même aux réparations (réparation en nature).
- Question juridique : Le maître de l’ouvrage peut-il refuser une réparation en nature proposée tardivement par le constructeur responsable des vices ?
- Solution retenue : La Cour confirme la réparation par équivalent (allocation de dommages-intérêts) et rejette l’offre de réparation en nature du promoteur.
- Principe juridique dégagé : Bien que la réparation en nature soit le principe, le maître de l’ouvrage peut la refuser si les manquements graves du débiteur et son attitude ont entraîné une perte de confiance légitime dans sa compétence ou sa bonne volonté.
2. Cour d’appel (7e ch. civ.), 25 mars 2026, n° CAL-2022-01077
- Résumé des faits : Des désordres ont été constatés dans un immeuble (notamment l’absence d’étanchéité dans une cabine de douche). L’architecte a contesté sa responsabilité, arguant que la pose de l’étanchéité relevait de la compétence de l’entrepreneur spécialisé et qu’il n’avait commis aucune erreur de conception.
- Question juridique : Quelle est la nature de l’obligation de l’architecte quant à la conception et la surveillance, et peut-il s’exonérer en invoquant la faute de l’entrepreneur ?
- Solution retenue : L’architecte est condamné in solidum avec l’entrepreneur à indemniser le maître de l’ouvrage. Sa responsabilité est retenue pour défaut de conception et manquement à son obligation de surveillance générale.
- Principe juridique dégagé : L’architecte est tenu d’une obligation de résultat quant à la conception d’un ouvrage exempt de vices. Il est présumé responsable in solidum avec l’entrepreneur et ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit qu’en prouvant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage.
3. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (11e ch. civ.), 17 avril 2026, n° TAL-2024-03216
- Résumé des faits : Des travaux de démolition et de construction réalisés sur une maison mitoyenne ont causé des infiltrations d’eau et des dommages matériels à la maison voisine. Le propriétaire lésé a demandé réparation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
- Question juridique : Les dommages matériels causés par des travaux de transformation d’un immeuble mitoyen constituent-ils un trouble anormal de voisinage ?
- Solution retenue : Le tribunal condamne le propriétaire réalisant les travaux à indemniser son voisin à hauteur de 32.750,80 € pour les désordres causés.
- Principe juridique dégagé : Les dommages matériels causés par des travaux de construction excèdent nécessairement les inconvénients normaux du voisinage. Ils engagent la responsabilité objective (sans faute) du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 544 du Code civil, qui doit rétablir l’équilibre rompu par une juste compensation.
4. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (11e ch. civ.), 20 mars 2026, n° TAL-2023-02260
- Résumé des faits : Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), le syndicat des copropriétaires a agi contre le vendeur-promoteur pour obtenir réparation de divers vices et malfaçons (fissures, défauts structurels) affectant la résidence.
- Question juridique : Le vendeur d’un immeuble à construire est-il tenu de la garantie décennale pour les désordres affectant les gros ouvrages ?
- Solution retenue : Le vendeur-promoteur est condamné à payer plus de 163.000 € pour la réparation des vices relevant de la garantie décennale.
- Principe juridique dégagé : Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de la garantie décennale (articles 1646-1 et 1792 du Code civil). Cette obligation de résultat implique que la présomption de responsabilité s’applique de plein droit dès la constatation du vice, sans que le maître de l’ouvrage n’ait à prouver une faute.
5. Cour d’appel (7e ch. civ.), 15 avril 2026, n° CAL-2024-00211
- Résumé des faits : Des copropriétaires ont installé un vitrage lourd et imposant sur la terrasse du 4e étage de leur appartement. Cette installation, réalisée sans autorisation valable de l’assemblée générale, affectait une partie commune (la toiture) et modifiait l’aspect extérieur de l’immeuble.
- Question juridique : Un copropriétaire peut-il maintenir une construction affectant les parties communes sans autorisation régulière du syndicat des copropriétaires ?
- Solution retenue : La Cour ordonne l’enlèvement pur et simple du vitrage et la remise en pristin état sous astreinte de 150 € par jour de retard.
- Principe juridique dégagé : Toute construction affectant les parties communes ou modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. À défaut d’une telle autorisation, la remise en état s’impose de plein droit.

