Actu
.zine-article{font-size:18px;line-height:1.7;max-width:880px;margin:0 auto;} .zine-article p{margin:0 0 22px 0;} .zine-article h2{font-size:30px;line-height:1.25;margin:42px 0 18px 0;} .zine-article h3{font-size:22px;line-height:1.35;margin:30px 0 14px 0;} .zine-article ul{margin:0 0 24px 24px;padding:0;} .zine-article li{margin:0 0 10px 0;}

Lorsqu’une entreprise rachète une créance, elle acquiert évidemment le droit de réclamer le paiement.

Mais qu’en est-il des clauses du contrat d’origine, notamment de celle qui désigne le tribunal compétent en cas de litige ?

Cette question peut avoir une importance considérable dans un recouvrement transfrontalier.

La Cour de justice de l’Union européenne l’a examinée dans un arrêt du 23 octobre 2025, affaire C-682/23.

Une créance cédée issue d’un contrat comportant une clause de juridiction

L’affaire concernait une créance indemnitaire née de l’inexécution d’un contrat de sous-traitance.

Le contrat contenait une clause attributive de juridiction. La créance a ensuite été cédée à un tiers, qui a voulu utiliser cette même clause pour agir contre le débiteur cédé.

La question posée à la CJUE était donc claire : le cessionnaire peut-il invoquer une clause à laquelle il n’était pas lui-même partie lors de la signature du contrat initial ?

La clause peut suivre la créance sous certaines conditions

La Cour admet qu’un cessionnaire puisse se prévaloir de la clause à l’égard du débiteur cédé lorsque, conformément au droit national applicable au contrat, la cession transfère non seulement la créance mais aussi les droits qui lui sont attachés.

Dans cette hypothèse, le consentement du débiteur à une nouvelle clause n’a pas à être recueilli puisque celui-ci avait déjà accepté la clause dans le contrat initial.

La Cour souligne toutefois que le cessionnaire ne doit pas bénéficier de droits plus étendus que ceux dont disposait le créancier initial.

Le débiteur doit conserver la prévisibilité du tribunal compétent

L’un des objectifs du règlement Bruxelles I bis est la sécurité juridique.

Le débiteur doit pouvoir prévoir raisonnablement devant quelle juridiction il risque d’être attrait.

La cession de la créance ne doit donc pas avoir pour effet de l’exposer à une juridiction différente de celle que le créancier initial aurait pu saisir sur le fondement de la clause.

Les parties peuvent prévoir le contraire

La Cour précise également que les parties au contrat initial peuvent convenir expressément que la clause de juridiction ne pourra pas être invoquée par un cessionnaire en cas de cession de la créance.

Cette précision est importante pour la rédaction des contrats professionnels et des opérations de cession de créances.

Quelles vérifications effectuer avant une cession ?

  • identifier précisément le contrat à l’origine de la créance ;
  • lire la clause attributive de juridiction et son champ d’application ;
  • vérifier le droit national applicable au contrat et à la cession ;
  • rechercher une éventuelle clause limitant l’opposabilité en cas de cession ;
  • vérifier que le tribunal envisagé est bien celui que le créancier initial aurait pu saisir ;
  • anticiper l’endroit où la décision devra ensuite être exécutée.

Pourquoi cette décision est utile en France–Luxembourg ?

Les relations économiques transfrontalières génèrent régulièrement des cessions de créances, notamment dans la sous-traitance, le financement, l’affacturage ou les restructurations de groupes.

Dans ces opérations, le prix et la solvabilité du débiteur ne sont pas les seuls paramètres à examiner.

Les droits procéduraux attachés à la créance peuvent déterminer le pays dans lequel le recouvrement devra être engagé.

À retenir

Une créance cédée peut, sous certaines conditions, emporter avec elle le bénéfice d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat d’origine.

La solution dépend toutefois du droit national applicable et du contenu précis de l’accord initial.

Référence : CJUE, 23 octobre 2025, C-682/23, E.B. c/ K.P., ECLI:EU:C:2025:827.

Cet article présente la portée générale de la décision. L’opposabilité d’une clause lors d’une cession nécessite une analyse du contrat, du droit applicable et des circonstances propres à l’opération.